TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2100434_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, Mme C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Cayenne a fixé à 10% le taux individuel de la prime modulable de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre à la première présidente de la cour d'appel de Cayenne de réexaminer ses droits à la prime modulable au titre de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
3. Par la requête sommaire, enregistrée le 1er avril 2021 au moyen de l'application " Télérecours ", Mme A, a annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Par un courrier du 7 septembre 2023, le président du tribunal administratif de la Guyane a mis en demeure Mme A de produire ce mémoire dans un délai d'un mois et a précisé qu'à défaut d'une telle production dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de sa requête. Mme A, qui a pris connaissance de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 septembre 2023, n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti. Il suit de là que Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information en sera adressée à la première présidente de la cour d'appel de Cayenne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S.PROSPERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2100434_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel