TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2100446_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. B, représenté par Me Lerein, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 11 avril 2019, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, M. B, représenté par Me Lerein, informe le tribunal que l'OFII a rétabli ses conditions matérielles d'accueil et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. En revanche, il maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du 28 juin 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 28 juin 2021, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général de l'OFII a rétabli les conditions matérielles d'accueil de M. B, qui en convient dans le dernier état de ses écritures. Par suite, les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 900 euros qui sera versée à Me Lerein, conseil de M. B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 3 : L'OFII versera la somme de 900 euros à Me Lerein, conseil de M. B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lerein, conseil de M. B, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 11 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2100446_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA