TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100446_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Cauchepin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le président de l'école supérieure d'art (ESA) de La Réunion a rejeté sa candidature au poste de professeur d'enseignement artistique en dessin, ensemble la décision du 18 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'ESA de La Réunion de la réintégrer en contrat à durée indéterminée sur le poste de professeur de dessin ou, à tout le moins, de réexaminer sa candidature sur ce poste dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'ESA de La Réunion la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, l'ESA de La Réunion, représentée par Me Benguigui, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A. Par une pièce enregistrée le 24 octobre 2022, l'ESA de La Réunion informe le tribunal du recrutement de Mme A en qualité de professeur d'enseignement artistique de classe normale, à temps complet pour une durée indéterminée. Par un courrier du 23 novembre 2022, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Mme A a été invitée, par l'intermédiaire de son conseil et dans un délai d'un mois, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par courrier du 23 novembre 2022, communiqué via l'application Télérecours. Il résulte de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative que le conseil de la requérante est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 23 novembre 2022, date de mise à disposition de ce courrier dans l'application Télérecours. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ESA de La Réunion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusion de l'ESA de La Réunion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'école supérieure d'art de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, O. BIGET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2100446_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel