TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2100447_20230614
- Date
- 14 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. A B, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées lui refuse l'abrogation de son brevet de pension de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réviser sa pension de retraite et de lui la servir rétroactivement à la date de radiation des cadres ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées rejette sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros arrêtée au 31 janvier 2022, à actualiser ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le ministre des armées conclut, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, recruté le 1er avril 1975 en qualité d'ouvrier de l'Etat à la manufacture d'armes de Saint-Etienne, puis le 1er mai 1980 à l'AIA de Clermont-Ferrand, jusqu'au 1er octobre 1986 où il a intégré le corps des fonctionnaires en tant que technicien d'études et de fabrications des constructions aéronautiques (TEFCA), devenu par la suite technicien supérieur d'études et de fabrications (TSEF). Il a été admis à la retraite le 31 décembre 2013. La Caisse des dépôts lui a attribué une pension, à cette date. Un brevet de pension n°0678958A lui a été adressé le 10 octobre 2014 par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE). Par lettre du 18 décembre 2020, M. B a adressé au ministre des armées une demande d'abrogation de son brevet de pension et une demande indemnitaire préalable au titre du rattrapage des sommes dues. Aucune réponse n'a été réservée à sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article R 312-13 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations et fonctionne sous le régime de la répartition. Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations () ". Il résulte de l'instruction que le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui a concédé la pension dont la révision est sollicitée est un service de la Caisse des dépôts et consignations situé à Bordeaux. Le lieu d'assignation de la pension de M. B se trouve donc en Gironde dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées, à la caisse des dépôts et consignations et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 juin 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100447pm
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2100447_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel