TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100452_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rendu obligatoire le port du masque dans toutes les communes du département de la Seine-Maritime ; 2°) de condamner la préfecture de la Seine-Maritime à des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice psychologique et corporel. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que Mme B disposait, pour contester l'arrêté litigieux, d'un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté. L'arrêté a été publié dans le recueil des actes administratifs spécial n°76-2020-212 le 24 octobre 2020, publié le jour même sur le site Internet de la préfecture, et comportait, en outre, la mention de ce que les requérants disposaient d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif de Rouen d'un éventuel recours. Mme B n'a saisi le tribunal que le 9 février 2021, soit au-delà de ce délai. Ses conclusions en annulation sont donc tardive et par suite irrecevable. 3. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précitées qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait saisi l'administration d'une demande aux fins d'obtention de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice psychologique et corporel dont elle se prévaut. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont également irrecevables. 4. La requête doit, dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 6 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Anne GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100452
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2100452_20220906
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2100452_20220906
Données disponibles
- Texte intégral