TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100453_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par saisie administrative à tiers détenteur en date du 17 novembre 2020 de payer la somme de 1 025 euros correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public qui lui sont réclamées au titre des années 2016 et 2017 ainsi qu'aux majorations liées à leur recouvrement. Il soutient que : - l'action en recouvrement est prescrite dès lors que les services fiscaux disposent d'un an pour procéder au recouvrement de la taxe d'habitation ; - aucune mise en demeure ne lui a été adressée ; - il n'est pas redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il a perçu le revenu de solidarité active en 2016 et 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation contentieuse introduite le 30 novembre 2020 pour contester la taxe d'habitation est tardive en application du a de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; la requête est dès lors irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les réclamations relatives au recouvrement doivent être soumises au directeur départemental des finances publiques dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite avant que le tribunal ne soit saisi d'une demande. Pour être recevable, la réclamation doit comporter des moyens relatifs à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette, à l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre moyen ne remettant pas en cas l'assiette et le calcul de l'impôt. 4. M. B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 17 novembre 2020 pour le recouvrement d'une somme de 1 025 euros correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2016 et 2017 ainsi qu'aux majorations liées à leur recouvrement, laquelle comporte la mention de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit la présenter à l'administration. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa réclamation adressée le 30 novembre 2020 au service des impôts des particuliers de Troyes, M. B a seulement contesté le bien-fondé des impositions mises à sa charge. Dès lors, cette réclamation ne constitue pas une contestation relative au recouvrement fondée sur l'un des moyens mentionnés à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Le requérant a été invité à régulariser sa requête par lettre recommandée du 13 mars 2023, dont il a été accusé réception le 15 mars suivant. M. B n'a pas répondu à cette invitation et n'a, dès lors, pas produit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti la décision de l'administration statuant sur sa réclamation présentée en application de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ou la preuve du dépôt de sa réclamation, ni davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, M. B n'est pas recevable à demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 17 novembre 2020. Sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2100453_20230929
Données disponibles
- Texte intégral