TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100471_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 13 avril 2021, M. C A, représenté par Me Lemiegre, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 novembre 2020 du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence pour un montant de 4 112,10 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 112,10 euros, assorties des intérêts au taux légal, à compter du 10 mars 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 10 mars 2018, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - à titre principal, les conclusions de M. A sont tardives ; - à titre subsidiaire, elles ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point précédent qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté, le 25 septembre 2020, une demande tendant au paiement des frais de changement de résidence engagés pour rejoindre son affectation au tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion. En l'absence de réponse de la part de l'administration, une décision de rejet implicite est née le 25 novembre 2020. En application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite, augmenté du délai de distance prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative, a couru à compter de cette date, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande. Par suite, M. A était recevable à la contester jusqu'au 26 février 2021. Il s'ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que les conclusions de sa requête, introduite le 13 avril 2021, sont tardives. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions à fin d'annulation de cette requête comme étant manifestement irrecevables. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Saint-Denis le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2100471_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel