TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100478_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. B A C, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 décembre 2020 par laquelle le préfet du Gard a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté n°2020/187 du 12 août 2020 par laquelle le préfet du Gard a opposé un refus à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui accorder sans délai le bénéfice du regroupement familial, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit en tant qu'il devait bénéficier de la condition de ressource prévue à l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le requérant remplit les conditions posées à l'article L.411-5 du même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 janvier et 4 février 2022, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête pour le surplus. Elle fait valoir qu'elle a abrogé l'arrêté attaqué et qu'elle a décidé d'accueillir favorablement la demande de M. A C. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 janvier 2022, M. A C informe le tribunal qu'il maintient sa requête et notamment sa demande présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 janvier 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète du Gard a retiré l'arrêté attaqué du 12 août 2020 et a fait droit à la demande de regroupement familial demandée par M. A C au profit de son épouse. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A C sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A C. Article 2 : L'Etat versera à M. A C une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 11 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2100478_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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