TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100488_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, la société Populus, représentée par Me Frölich, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération du Gard-Rhodanien a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire notifiée le 7 décembre 2020 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération du Gard-Rhodanien à lui verser la somme, à parfaire, de 6 000 euros hors taxes au titre du manque à gagner et d'assortir cette indemnité des intérêts de droit à compter de la notification de sa demande préalable indemnitaire ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération du Gard-Rhodanien a implicitement rejeté sa demande indemnitaire notifiée le 7 décembre 2020 ; 4°) de condamner la communauté d'agglomération du Gard-Rhodanien à lui verser la somme, à parfaire, de 900 euros hors taxes au titre des frais soumission et d'assortir cette indemnité des intérêts de droit à compter de la notification de sa demande préalable indemnitaire ; 5°) en tout état de cause, de prononcer la capitalisation des intérêts des sommes au terme de chaque année échue ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article L.2120-1 du code de la commande publique ont été méconnues dès lors qu'elle n'a pas respecter les règles inhérentes à la passation des marchés à procédure adaptée auxquelles la communauté a entendu se soumettre ; - les dispositions des articles R. 2152-7 et R.2152-11 du code de la commande publique ont été méconnues dès lors que la communauté d'agglomération n'indique aucun critère de sélection des offres ; - en l'absence des irrégularités précitées dans la procédure de passation, la communauté d'agglomération a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - elle a été privée d'une chance sérieuse de remporter le marché dès lors elle est fondée a sollicitée les sommes de 6 000 euros hors taxes au titre du manque à gagner ou à titre subsidiaire, de 900 euros hors taxes au titre des frais de soumission. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la communauté d'agglomération du Gard-Rhodanien conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'offre de la SAS Populus étant irrégulière dès lors qu'elle n'a pas respecté les délais prescrits par le cahier des clauses particulières, elle n'avait aucune chance de remporter le marché et ne peut donc prétendre à l'indemnisation sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. La société Populus a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 16 mai 2023, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R.414-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la société Populus n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai. 4. Par suite, la société Populus est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Populus. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Populus et à la communauté d'agglomération du Gard-Rhodanien. Fait à Nîmes, le 11 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2100488_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel