TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100494_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 la reclassant dans un nouvel échelon du fait de la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers par le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ; 2°) de procéder, par voie de conséquence, à son reclassement ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer en attendant la décision du Conseil d'Etat sur le décret du 28 septembre 2020. Par un courrier du 28 novembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 28 novembre 2022, Mme A B a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont la requérante a pris connaissance le 30 novembre 2022 sur l'application Télérecours, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme B est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Caen, le 3 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2100494_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel