TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2100495_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, la Sa Mma Iard et la commune de Chavin, représentées par Me Boudet, demandent au tribunal :
1°) de constater que les dommages subis par la commune de Chavin constituent un dommage de travaux publics ;
2°) de déclarer la Communauté de communes Eguzon Argenton vallée de la Creuse, M. A B, Monsieur D E, la Sarl Roland Poulain travaux publics et la Sas Socotec solidairement responsables des dommages causés aux biens propriété de la commune de Chavin au titre d'une présomption de responsabilité ;
3°) de condamner solidairement la Communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse, Monsieur A B, M. D E, la Sarl Roland Poulain travaux publics et la Sas Socotec à payer à la commune de Chavin la somme de 77 261,33 euros arrêtée au 31 janvier 2021, augmentée d'un montant de perte de loyer mensuel de 242,29 euros jusqu'au jour où la commune de Chavin sera indemnisée de la perte de la valeur du bâtiment ;
4°) de condamner solidairement la Communauté de communes Eguzon Argenton vallée de la Creuse, M. A B, Monsieur D E, la Sarl Roland Poulain travaux publics et la Sas Socotec à payer à la commune de Chavin et à la Sa Mma Iard la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner solidairement la Communauté de communes Eguzon Argenton vallée de la Creuse, M. A B, M. D E, la Sarl Roland Poulain travaux publics et la Sas Socotec à rembourser à la Sa Mma Iard la somme de 10 740,36 euros au titre des frais d'expertise judiciaire en exécution de l'ordonnance de taxe du 7 octobre 2020.
Par un courrier du 29 mars 2021, le tribunal a proposé aux requérants la mise en œuvre d'une médiation en vertu de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier du 1er avril 2021, la commune de Chavinet et la Sa Mma Iard confirment leur demande de médiation.
Par un courrier du 27 avril 2021, la Sarl Poulain travaux publics représentée par Me Pauliat-Defaye, accepte le recours à une médiation.
Par un courrier du 25 mai 2021, la Communauté de communes Eguzon Argenton vallée de la Creuse, représentée par Mme F, accepte le recours à une médiation.
Par un courrier du 29 juillet 2021, MM. B et E, représentés par Me Meunier, acceptent le recours à une médiation.
Par un courrier du 25 janvier 2023, une demande de maintien de requête a été adressée à la Sa Mma Iard et la commune de Chavin.
Vu :
- le protocole d'accord de médiation du 8 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. A la suite de la médiation organisée dans le cadre de la présente instance et compte tenu de l'accord de médiation intervenu et de sa pleine exécution, la Sa Mma Iard et la commune de Chavin ont été invitées à se désister de leur requête. Le délai d'un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la Sa Mma Iard et la commune de Chavin sont réputées s'être désistées de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la Sa Mma Iard et de la commune de Chavin.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la Sa Mma Iard, la commune de Chavin, la Communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse, M. A B, M. D E, la Sarl Roland Poulain travaux publics et la Sas Socotec.
Limoges, le 2 mai 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2100495_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel