TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100496_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 8 mars 2021, M. B A conteste la décision du
8 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Villers-sur-Mer ne s'est pas opposé aux travaux déclarés, le 14 décembre 2020, par la société Free Mobile pour l'implantation d'une antenne relais de téléphonie Free mobile.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2021, la société Free Mobile, représentée par
Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2021, la commune de Villers-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Les autorisations d'urbanisme, qui doivent être conformes aux règles et servitudes d'urbanisme, sont délivrées sous réserve du droit des tiers. Ainsi, toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils. Si M. A fait valoir qu'il sera " impacté directement par l'implantation de cet (énorme) relais de téléphonie " et qu'il risque de subir un préjudice financier du fait de la perte de valeur de son bien immobilier, un tel moyen, qui ne relève pas de la conformité du projet aux règles d'urbanisme, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, si M. A, qui déplore ne pas avoir été informé du projet et regrette que la décision soit prise sans l'aval des riverains impactés par le projet, a entendu invoquer un vice de procédure, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérant ou manifestement pas assorti des précisions suffisantes et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Villers-sur-Mer et de la société Free Mobile tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villers-sur-Mer et de la société Free Mobile tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Free Mobile et à la commune de Villers-sur-Mer.
Fait à Caen, le 5 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2100496_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel