TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2100499_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 septembre 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2100499 présentée par Meurthe-et-Moselle Habitat, prescrit une expertise confiée à M. D C et portant sur l'ensemble des désordres affectant l'immeuble dénommé " les terrasses de la citadelle ". Par une ordonnance du 21 mars 2022 portant le même numéro, la mission d'expertise a été étendue à la société H.T.P, la société Albert Keip " Parc et jardins " à la société WZ construction, la société Terrafor, à la société Soletanche Bachy Pieux, à la société SMS Bat, à la société Protect façades, à la société Idéal fermetures, à M. B A, à la société Menuiserie Vibrac, à la société MZ serrurerie, la société Doitrand, la société Prestige, à la société Technique concept carrelage bâtiment, à la société David Riggi, à la société Tomaselli peinture décor, à la société A. Virgili, à la société Longueville, à la société Générali, à AXA France Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés Albert Keip " parc et jardin ",WZ construction, Protect façades et T2Cbâtiment, à la SMABTP, à la SMA, à M. E F et M. G, liquidateurs de la compagnie d'assurance de droit irlandais insurance Europe, à la CAMBTP, à MMA Iard, à MMA Iard assurances mutuelles, à la mutuelle d'assurance l'Auxiliaire et à la société Protect. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre et 28 novembre 2022, la société Soletanche Bachy Pieux, représentée par Me Monheit, demande au juge des référés sa mise hors de cause et de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande de mise hors de cause des sociétés Terrafor et SMABTP. Elle soutient que n'étant en rien concernée par les réserves non levées ou les désordres apparus pendant l'année de parfait achèvement, elle peut être mise hors de cause. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, les sociétés Terrafor et son assureur, la société SMABTP, demandent au juge des référés leur mise hors de cause. Elles soutiennent que l'expert a confirmé qu'elles n'étaient pas concernées par la présente procédure. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Taesch, demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à la sagesse du tribunal sur la demande des sociétés Terrafor et SMABTP. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la SMA, représentée par Me Petit, demande au juge des référés sa mise hors de cause. Elle soutient que dans le cadre d'une bonne administration de la justice, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Soletanche Bachy et Pieux, il y a lieu de la mettre également hors de cause dès lors qu'elle n'est attraite à la procédure qu'en sa qualité d'assureur de la société Soletanche Bachy et Pieux. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la société André et Moulet Architecture, représentée par Me Zine, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur les demandes de mises hors de cause présentées. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, la société H.T.P., la société Idéal fermetures et la SA Generali Iard, en sa qualité d'assureur de ces deux sociétés, demandent au juge des référés la mise hors de cause de la société H.T.P. et de son assureur. Elles soutiennent que la société H.T.P. n'est pas au nombre des entreprises sous-traitantes concernées par les réserves de réception et de garantie de parfait achèvement non levées mentionnées par l'expert. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur la mise hors de cause des sociétés Soletanche Bachy Pieux et Terrafor et de leurs assureurs respectifs, la SMA et la SMABTP : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; L'article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". Le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier de la note d'expertise n° 4 valant compte-rendu de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 22 septembre 2022 et qui tient lieu, pour ce qui concerne ces sociétés, de première réunion d'expertise, que les sociétés Soletanche Bachy et Pieux et Terrafor ne sont pas concernées par les opérations d'expertise en litige. En conséquence, il y a lieu de les mettre hors de cause, ainsi que leurs assureurs respectifs, la SMA et la SMABTP, en cette qualité. Sur la demande de mise hors de cause de la société H.T.P. et de son assureur, la SA Generali Iard : 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative qu'une partie peut être mise hors de cause à sa demande par le juge des référés dans les deux mois suivant la première réunion d'expertise. En l'espèce, la demande de mise hors de cause sollicitée par la société H.T.P. et son assureur, la SA Generali Iard, est intervenue le 5 décembre 2022, soit plus de deux mois après la première réunion d'expertise les concernant. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C, expert, demande également au juge des référés de les mettre hors de cause. En conséquence, il n'y a pas lieu de les mettre hors de cause. ORDONNE : Article 1er : La société Soletanche Bachy Pieux, la société Terrafor, la SMA et la SMABTP prises en leurs qualités d'assureurs de ces sociétés, sont mises hors de cause au stade de l'expertise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Meurthe-et-Moselle Habitat, à la société André et Moulet Architecture, à la société MAF Assurance, à la société Groupe 1000 Lorraine, à la société Axa France Iard, à la société Compagnie d'assurances Albingia à la société H.T.P, la société Albert Keip " Parc et jardins " à la société WZ construction, à la société Terrafor, à la société Soletanche Bachy Pieux, à la société SMS Bat, à la société Protect façades, à la société Idéal fermetures, à M. B A, à la société Menuiserie Vibrac, à la société MZ serrurerie, la société Doitrand, la société Prestige, à la société Technique concept carrelage bâtiment, à la société David Riggi, à la société Tomaselli peinture décor, à la société A. Virgili, à la société Longueville, à la société Générali, à la SMABTP, à la SMA, à M. E F et M. G, liquidateurs de la compagnie d'assurance de droit irlandais insurance Europe, à la CAMBTP, à MMA Iard, à MMA Iard assurances mutuelles, à la mutuelle d'assurance l'Auxiliaire, à la société Protect, à la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance créative solution et à M. D C, expert. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2100499
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Chronologie de l'affaire
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TA5425 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2100499_20230525
TA457 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2100499_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel