TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100501_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer, la décision référencée 48 SI ayant été retirée, et à titre subsidiaire au rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, Mme B A a vu le solde de points affecté à son permis de conduire crédité de quatre points. Il ressort en outre du relevé d'information intégral produit en défense que celui-ci ne mentionne plus de décision référencée 48 SI. Ainsi, la décision attaquée prononçant l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été retirée par l'administration postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Caen, le 2 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2100501_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA