TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100505_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, Mme B A doit être regardée comme contestant l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien l'a licenciée pour inaptitude physique et l'a radiée des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Elle soutient que la commune de Saint-Cyprien ne lui a jamais proposé de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP Chichet-Henry Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas de conclusions ;
- Mme A ayant été déclaré inapte à toutes fonctions, elle se trouvait déliée de tout obligation de reclassement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".
2. Par la présente requête, Mme A, adjointe technique territorial à temps non complet au sein des services de la commune de Saint-Cyprien, doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien l'a licenciée pour inaptitude physique et l'a radiée des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale au motif que son employeur ne lui a jamais proposé un reclassement sur un poste adapté à son état de santé.
3. Aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 20 mars 1991, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie () et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 28 octobre 2020, le comité médical départemental a déclaré que Mme A, placée en congé de grave maladie pendant une période de trois ans arrivée à expiration le 7 mars 2021, était inapte physiquement et définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions. Dans ces conditions, dès lors qu'aucun reclassement sur un poste adapté à l'état de santé de Mme A n'était envisageable, l'autorité administrative était tenue de la licencier pour inaptitude physique et de la radier des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Si la requérante se prévaut de l'arrêté en date du 13 janvier 2021 portant reclassement, cet arrêté a pour seul objet de reclasser l'intéressée en sa qualité d'adjointe technique territoriale, à compter du 1er janvier 2021, de l'indice brut 365 à l'indice brut 370 et de l'indice majoré 338 à l'indice majoré 342 et non de prévoir son reclassement sur un poste au sein des services communaux. Par suite, le seul moyen invoqué par Mme A à l'encontre de l'arrêté attaqué du 15 mars 2021 est inopérant à l'égard de l'arrêté contesté. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'il y a lieu de rejeter la présente requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Cyprien.
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 202La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2100505_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel