TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100507_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er février et 17 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de donner suite à son recours gracieux, ensemble la décision du jury lui attribuant la note de 8/20 au titre de l'épreuve EP3 du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'accompagnant éducatif petite enfance pour la session 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves d'un candidat à un examen dès lors que les notes attribuées et l'appréciation de la performance ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou qu'elle n'est pas entachée d'une erreur matérielle. Il ne ressort pas des éléments du dossier que tel serait le cas en l'espèce. 3. De même, la note attribuée à l'épreuve EP3 n'est pas détachable du résultat de l'examen final du CAP et n'a ainsi pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Enfin, le recteur de l'académie de Toulouse s'est borné à constater que le jury d'examen lui avait attribué la note de 8 sur 20, sans pouvoir contrôler l'appréciation souveraine du jury d'examen. Par conséquent, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision en date du 9 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de donner suite à son recours gracieux, et dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'elle serait entachée de vice propres, serait illégale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 3 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2100507_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel