TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100530_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter le jugement du tribunal du 20 mai 2021 et d'assortir l'injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 12 février 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022 Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2100530_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel