TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100531_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2100531 enregistrée le 28 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal d'ordonner la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par jugement n° 2000579 du 30 juillet 2020, Mme A B ayant été relogée le 7 janvier 2021 dans un logement de type 5 situé 27 avenue Martin Luther King à Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; - le jugement n° 2000579 rendu par le tribunal le 30 juillet 2020. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. 2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code (). " 3. Par jugement n° 2000579 susvisée, le tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er octobre 2020 sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. La présente requête aux fins de liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement précité étant ainsi dépourvue d'objet, il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le préfet des Alpes-Maritimes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Nice, le 25 juillet 2022. La présidente du Tribunal, signé Pascale ROUSSELLE La République mande et ordonne au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2100531_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel