TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100535_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, l'union départementale confédération syndicale des familles de l'Allier, M. D C, B F C, B L N, M. H K, B J K, B O I, B M P et M. E G, représentés par la SCP Teillot et Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Moulins a délivré un permis de construire à la société Evolea en vue de la construction de seize logements sur les parcelles cadastrées section BD n° 095 et n° 096 ;
2°) de mettre à la charge de tous succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, la société coopérative d'intérêt collectif Evolea, représentée par le cabinet Earth Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la commune de Moulins, représentée par la SELAS Adaltys-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, l'union départementale confédération syndicale des familles de l'Allier, M. et B C, B N, M. et B K, B I, B P et M. G déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la société Evolea prend acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la commune de Moulins prend acte du désistement des requérants et renonce à formuler toute demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de l'union départementale confédération syndicale des familles de l'Allier, M. et B C, B N, M. et B K, B I, B P et M. G est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de la commune de Moulins de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Evolea présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'union départementale confédération syndicale des familles de l'Allier, de M. et B C, A B N, de M. et B K, A B I, A B P et M. G.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Moulins présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Evolea présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale confédération syndicale des familles de l'Allier, M. D C, B F C, B L N, M. H K, B J K, B O I, B M P et M. E G, à la commune de Moulins et à la société coopérative d'intérêt collectif Evolea.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
flCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2100535_20220704
Données disponibles
- Texte intégral