TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100536_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, Mme C B A, représentée par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet de la préfète de l'Oise nées de ses demandes des 23 septembre, 9 novembre, 25 novembre 2020 et 25 janvier 2021 de délivrance d'un récépissé et d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a produit aucune écriture. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Douai du 31 mars 2021, annulant la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Amiens du 24 février 2021 et accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B A. Vu : - le courrier du 1er septembre 2022 envoyé à la requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par courrier du 1er septembre 2022, dont il a été accusé réception le 1er septembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, Mme B A a été avisée qu'à défaut pour elle de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, Mme B A n'a produit aucune écriture. Elle doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à Me Homehr, à la préfète de l'Oise et au président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Amiens. Fait à Amiens, le 15 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2100536_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel