TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100539_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2021, 15 février 2021 et le 18 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Mitaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 confirmée le 5 mars 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 38 265,52 euros et la décision du 31 octobre 2020 confirmée le 8 février 2021 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2018 ; 2°) d'ordonner à la caisse d'allocation familiale de l'Isère de la rétablir dans ses droits ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocation familiale de l'Isère une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle indique qu'elle a retenu la situation d'isolement de Mme B et que les dettes calculées sur son dossier pour la période d'octobre 2018 à octobre 2020 ont été régularisées. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Isère a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, retenu la situation d'isolement de Mme B et que les dettes calculées sur son dossier pour la période d'octobre 2018 à octobre 2020 ont été régularisées. Par suite et en l'absence de toute contestation, les conclusions en annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B. Article 2 : La caisse d'allocations familiales de l'Isère versera à Mme B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Mitaut et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2100539_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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