TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100540_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 9 janvier 2021 et transmise par ordonnance du 26 janvier 2021 du président dudit tribunal, Mme B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision en date du 13 novembre 2019 par laquelle le directeur interrégional Centre-Est de la protection judiciaire de la jeunesse lui a accordé une prime de restructuration PRS de 4000 euros et non 8000 euros ; 2) d'enjoindre à la direction interrégionale Centre-Est de la protection judiciaire de la jeunesse de lui accorder une prime de restructuration de 8000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 17 octobre 2023 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 17 octobre 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice. Fait Grenoble, le 29 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2100540
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2100540_20231129
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2100540_20231129
Données disponibles
- Texte intégral