TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100541_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, présentée par Me Zoubert, avocat, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 5 novembre 2020 en vue du recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par la décision du 8 octobre 2020 prise par l'OFII, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l'OFII à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 8 octobre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment la durée de ce délai, a été notifiée au requérant par courrier recommandé le 9 octobre 2022 et avisé le 5 novembre 2020. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 mars 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui lui était imparti. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'OFII et la direction générale des finances publiques de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100541Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1079 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2100541_20230209
TA147 octobre 2025
DTA_2100541_20251007Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2100541_20230209
Données disponibles
- Texte intégral