TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100542_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, Mme A B, représentée par l'Union départementale des associations familiales de la Savoie, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2020, confirmée le 25 novembre suivant, par laquelle le président du département de la Savoie a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le département de la Savoie informe le tribunal du décès de Mme B le 25 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par sa requête du 22 janvier 2021, Mme A B, représentée par l'Union départementale des associations familiales de la Savoie, demandait au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2020, confirmée le 25 novembre suivant, par laquelle le président du département de la Savoie a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement. La requérante est décédée le 25 octobre 2021. L'affaire n'est pas en état d'être jugée. Dans l'attente d'une éventuelle reprise d'instance par les héritiers suivie d'une reprise de l'instruction, il convient de constater le non-lieu en l'état. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union départementale des associations familiales de la Savoie et au département de la Savoie. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2100542_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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