TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100546_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, l'association Commission des citoyens pour les Droits de l'Homme (CCDH), représentée par Me Jacquot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Péronne a rejeté sa demande d'accès aux documents administratifs présentée le 26 décembre 2019 tendant à la communication, d'une part, de la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 et, d'autre part, du rapport annuel établi pour l'année 2018 rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Péronne de lui communiquer la copie des documents sollicités, à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Péronne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait la législation sur l'accès aux documents administratifs ; - elle méconnait la liberté d'association et la liberté d'expression, dès lors qu'en l'absence de communication des documents administratifs sollicités, elle ne peut poursuivre ses objectifs statutaires. Par un courrier du 18 mai 2022, l'association CCDH a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. L'association Commission des citoyens pour les Droits de l'Homme a été invitée à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 18 mai 2022. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, l'association n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, l'association est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association CCDH. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Commission des citoyens pour les Droits de l'Homme et au centre hospitalier de Péronne. Fait à Amiens, le 28 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2100546_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel