TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100553_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 19 février, 2 juin et 29 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°69/2021 du 11 février 2021 par lequel le maire de la commune de Mouy l'a placée en congés de maladie ordinaire du 10 janvier au 1er mars 2021 avec une rémunération à demi-traitement ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mouy de lui verser une rémunération à plein-traitement pour la période du 10 janvier au 10 avril 2021 à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mouy de calculer sa rémunération à plein-traitement à compter de sa réintégration au sein de la collectivité le 10 janvier 2021. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'elle avait droit à une rémunération à plein-traitement durant les trois premiers mois de son congé de longue maladie ; - la commune doit calculer sa rémunération à compter de sa réintégration au sein de la collectivité le 10 janvier 2021 ; - elle éprouve des difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le maire de la commune de Mouy conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient que l'arrêté du 11 février 2021 a été retiré et remplacé par deux arrêtés du 17 mai 2021, par lesquels Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire avec une rémunération à plein traitement pour la période du 10 janvier au 29 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté du 11 février 2021 a été retiré et remplacé par deux arrêtés du 17 mai 2021 par lesquels le maire de la commune de Mouy a placé Mme A en congé de longue maladie avec une rémunération à plein traitement pour la période allant du 10 janvier au 29 mars 2021. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 février 2021, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la commune de Mouy verse à l'intéressée une rémunération à plein traitement, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, Mme A présente de nouvelles conclusions tendant notamment à ce que lui soit versée une rémunération à plein traitement pour le mois d'avril 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire a été enregistré le 29 décembre 2021, soit plus de deux mois après l'enregistrement de sa requête le 17 février 2021. Dans ces conditions, ces conclusions nouvelles, qui portent au surplus sur une période distincte et donc sur un litige également distinct, ont été tardivement présentées et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n°69/2021 du 11 février 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mouy. Fait à Amiens, le 29 mars 2023 Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2100553_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA