TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2100568_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. et Mme C B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le maire de Senonches a délivré un permis de construire n° PC 028373 20 00011 à M. A pour l'extension d'une maison d'habitation située au 25 route du Buisson à Senonches (Eure-et-Loir). Ils soutiennent que : - un changement de destination aurait dû être demandée par le bénéficiaire du permis de construire dès lors qu'une maison d'habitation est transformée en local commercial et activité de service pour permettre d'organiser des réceptions ; - les désagréments liées à l'activité projetée n'ont pas été pris en compte par le maire de la commune de Senonches ; - le projet méconnait le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme intercommunal ; - le projet méconnait le plan d'aménagement et de développement durable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. " 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par une lettre du 12 mars 2021 dont ils ont accusé réception le même jour, si M. et Mme B ont justifié avoir informé le pétitionnaire du dépôt de leur requête devant le tribunal, ils n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, justifié avoir notifié au maire de Senonches et au pétitionnaire la copie de leur requête, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B. Fait à Orléans, le 18 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2100568_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel