TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100582_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, Mme A C, représentée par Me Folleville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 et celle du 8 décembre suivant prise sur recours gracieux par lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à changer son patronyme en B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de la requérante et produit le décret en date du 6 juillet 2022 portant changements de noms. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". 2. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a réexaminé la situation de Mme C et a proposé à la Première ministre d'autoriser la requérante à changer de nom. Par un décret portant changements de noms du 6 juillet 2022, publié au Journal Officiel de la République Française du 8 juillet 2022, la requérante a été autorisée à prendre le nom de B. La demande de la requérante, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense du ministre de la justice, ni après la communication du décret du 6 juillet 2022, doit être regardée comme entièrement satisfaite et désormais dépourvue d'objet. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme C. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, désormais nommée Bonnet, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. Le vice-président de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°210058
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2100582_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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