TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2100596_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2021 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 13 décembre 2022 et le 15 février 2023, Mme B A, représentée par Me Di Vizio remplacé Me Ouaissi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Dax par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser la somme de 4 564,43 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-versement de la NBI depuis le 1er janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Dax d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2016 ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Dax de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a formé son recours dans un délai raisonnable d'un an ; - si certains fonctionnaires membres d'un même corps se voient reconnaître le droit de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), alors tous les fonctionnaires de ce corps qui exercent les mêmes fonctions doivent se voir reconnaître le même droit à la NBI ; - le fait de réserver le bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire aux seules infirmières en soins généraux de la fonction publique hospitalière constitue une atteinte au principe d'égalité de traitement ; - le centre hospitalier de Dax a commis une erreur de droit en lui réservant un traitement différent en raison de son diplôme et de son grade ; - exerçant la fonction d'infirmière diplômée d'Etat titulaire de la spécialité d'infirmière de bloc opératoire exclusivement au sein d'un bloc opératoire, le centre hospitalier de Dax a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande relative à l'attribution de la NBI ; - le centre hospitalier de Dax doit lui reverser l'équivalent de la NBI due depuis le 1er janvier 2016. Par trois mémoires en défense enregistrés les 20 mai, 9 juin et 24 octobre 2022, le centre hospitalier de Dax, représenté par Me Hounieu conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet et demande à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A. Il soutient que le délai de recours contentieux a expiré le 31 décembre 2020, rendant la requête tardive, et que les moyens par ailleurs présentés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par Me Ouaissi pour Mme A le 26 juillet 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, infirmière diplômée d'Etat, titulaire de la spécialisation de bloc opératoire, a adressé une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire le 20 février 2020 et que, en l'absence de réponse explicite et en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 20 avril 2020 du silence gardé de l'administration pendant deux mois. Le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le 21 juin à minuit, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à notifier à la requérante l'accusé de réception de sa demande. 6. Si Mme A a présenté une nouvelle demande indemnitaire par un courrier en date du 31 août 2020, celle-ci tendait à l'indemnisation du même préjudice et était fondée sur la même cause juridique que celle sur laquelle reposait la première demande du 20 février 2020. Elle n'était pas susceptible de rouvrir les délais de recours expirés contre la décision initiale, ni de lier à nouveau le contentieux. Le silence de l'administration sur cette nouvelle réclamation a fait naître, le 31 octobre 2020, une décision confirmative de la décision implicite de rejet du 20 avril 2020 devenue définitive, faute d'avoir été attaquée dans les délais. 7. Il s'ensuit que la requête de Mme A, enregistrée le 13 mars 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du centre hospitalier de Dax présentées au même titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Dax. Fait à Pau, le 8 août 2023 La présidente de la 1ère chambre, signé M. C La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2100596_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel