TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100599_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 195 euros aux fins de l'indemniser de la destruction de son véhicule qui a été accidenté lors d'un trajet travail-domicile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au non-lieu à statuer, en l'état du remboursement qui a été accordé à titre exceptionnel à la requérante. Par un courrier du 28 novembre 2022, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022, notifiée le 5 décembre 2022 à Mme B, ainsi qu'en attestent les mentions de l'avis de réception, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Par suite, Mme B n'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Fait à Toulon, le 13 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2100599_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel