TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100622_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mars 2021 et le 11 avril 2021, l'association Comité de vigilance lourdais, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Lourdes ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Free mobile en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lourdes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 27 juin 2022, la commune de Lourdes, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Comité de vigilance lourdais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Comité de vigilance lourdais. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, l'association Comité de vigilance lourdais déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, la société Free Mobile accepte le désistement et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, l'association Comité de vigilance lourdais déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lourdes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Comité de vigilance lourdais. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lourdes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Comité de vigilance lourdais, à la commune de Lourdes et à la société Free Mobile. Fait à Pau, le 21 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2100622
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2100622_20230321
Données disponibles
- Texte intégral