TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100623_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, M. A B, détenu au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 janvier 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision prononçant son transfert du centre de détention de Toulouse-Seysses vers la maison centrale de Poissy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an () ". L'article D. 70 du même code dispose que : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées () ". Enfin, selon les termes de l'article D. 72 du même code : " Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés. () ". 3. Pour déterminer si une décision relative à l'affectation d'un détenu dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier la nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. 4. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur libération. Ainsi, une décision d'affectation consécutive à une condamnation ou une décision de changement d'affectation d'une maison d'arrêt vers un établissement pour peines constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sauf si elles portent aux libertés et droits fondamentaux du détenu une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. 4. M. B, se borne à soutenir que son transfert à la maison centrale de Poissy serait contraignant dès lors qu'il doit être opéré de l'épaule droite en février 2021, être jugé devant la cour d'assises d'Agen et qu'il a demandé une levée partielle de sa période de sûreté en juin 2021. Il indique, par ailleurs, ne pas recevoir de visites, ses enfants résidant respectivement à Nice, Bourges et Vichy. M. B n'assortit toutefois ses allégations d'aucune justification ou précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et, par conséquent, n'établit pas, en tout état de cause, que son transfert à la maison centrale d'arrêt de Poissy serait de nature à porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux en excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision prononçant son transfert du centre de détention de Toulouse-Seysses vers la maison centrale de Poissy, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2100623_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel