TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100625_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2021 et le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lescure, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a contracté une infection iatrogène lors de son hospitalisation au CHU de la Timone du 21 décembre 2017 au 11 janvier 2018 ; 2°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et l'Office National des victimes d'accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme globale de 120 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 2 octobre 2020, à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM et de l'ONIAM une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Victime d'une chute ayant entrainé une fracture bimalléolaire gauche le 26 novembre 2017, M. B a été pris en charge par le Centre Hospitalier (CH) de Bastia où il a été réalisé, le lendemain, une réduction de la fracture par ostéosynthèse. Alors qu'il a quitté cet établissement le 28 suivant, il a été hospitalisé à compter du 21 décembre 2017 au CHU de la Timone, dépendant de l'AP-HM, en raison d'une infection du matériel d'ostéosynthèse et ce jusqu'au 11 janvier 2018. Il demande au tribunal administratif de Marseille d'ordonner avant dire droit une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a contracté une infection iatrogène lors de son hospitalisation au CHU de la Timone et de condamner l'AP-HM et l'ONIAM à lui verser, à titre principal, une somme globale de 120 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. 2. Aux termes de l'article R. 342-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif. ". Aux termes de l'article R. 342-2 du même code : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal ". Aux termes de l'article R. 342-3 dudit code : " Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7 ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense produit par l'ONIAM le 29 novembre 2023, que M. B a également saisi le 25 janvier 2021 le tribunal administratif de Bastia d'une requête enregistrée sous le n° 2100096 aux termes de laquelle il demande à ce tribunal d'ordonner avant dire droit une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a contracté une infection iatrogène lors de son hospitalisation au CH de Bastia du 26 au 28 novembre 2017 et de condamner le CH de Bastia et l'ONIAM à lui verser, à titre principal, une somme globale de 120 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Bien que distinctes, la requête enregistrée par le tribunal de céans et celle enregistrée par le tribunal de Bastia, qui sont relatives aux mêmes faits, sont connexes. Il y a dès lors lieu, en application des prescriptions précitées de l'article R. 342-2 du code de justice administrative, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des requêtes conformément à l'article R. 342-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au président du tribunal administratif de Bastia. Copie en sera adressée à M. A B, à l'Assistance-Publique-Hôpitaux de Marseille, à l'Office National des victimes d'accidents médicaux et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 5 décembre 2023. Le président du tribunal, signé T. TROTTIER
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2100625_20231205
Données disponibles
- Texte intégral