TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100643_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme D B, représentée par Me Manetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré un permis de construire à M. C A en vue de l'extension et de la surélévation d'une maison sur un terrain situé 23 rue Cadroin, parcelle cadastrée 63 DW 175 ; 2°) de condamner la commune de Bordeaux et M. A à lui verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Mme B, par son mémoire enregistré le 16 février 2023, déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et par la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la M. A et par la commune de Bordeaux au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Bordeaux et à M. C A. Fait à Bordeaux, le 16 février 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2100643_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel