TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100657_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, Mme A Le, représentée par Me Charpy, demande au tribunal : 1°) d'annuler toutes conséquences de la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Yvelines a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête de Mme A Le tend l'annulation de toutes conséquences de la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Yvelines a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2012. 3. Par un jugement n°1901522 du 21 juillet 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a statué sur la requête de Mme Le tendant à la décharge des mêmes impositions. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision juridictionnelle rendue le 21 juillet 2020 s'oppose donc aux conclusions présentées par Mme Le dans la présente instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Le est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Le. Fait à Caen, le 9 septembre 2022. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2100657_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel