TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100666_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrée les 1er mars 2021, 16 mars et 15 avril 2022, ce dernier n'ayant pas donné lieu à communication, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Amiens métropole a rejeté sa demande tendant à la communication du rapport de l'audit concernant les risques psycho-sociaux au sein du service d'archéologie préventive d'Amiens métropole effectué par le pôle santé au travail en 2013, ainsi que les bilans financiers annuels et les bilans d'activités annuels du service d'archéologie préventive d'Amiens métropole depuis sa création en 2011 jusqu'à la date de la décision attaquée. Il soutient que le refus de communication des documents sollicités méconnait le droit d'accès aux documents administratifs. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 6 avril 2022, le président de la communauté d'agglomération Amiens métropole conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que la communauté d'agglomération Amiens métropole a fait droit à la demande de communication des documents administratifs sollicités ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en l'absence d'exposé de moyens et de conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission ". Aux termes de l'article L.311-1 du même code : " () Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de () communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Amiens métropole a communiqué des documents équivalents aux bilans financiers d'activités annuels du service d'archéologie préventive, et notamment le bilan d'activités 2011-2016 et les comptes administratifs de 2011 à 2020. Il s'ensuit que la demande du requérant tendant à la communication de ces documents administratifs est, dans cette mesure, devenue sans objet et que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, la communauté d'agglomération Amiens métropole soutient sans être sérieusement contredite que l'audit du service d'archéologie préventive d'Amiens métropole effectué par le pôle santé au travail en 2013 n'a donné lieu à la rédaction d'aucun rapport. Au surplus, la communauté d'agglomération soutient ne pas disposer de bilans annuels tels qu'ils sont sollicités par M. B en dehors des documents visés au point 3 et déjà communiqués. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas contredite par le requérant, soit inexacte. Dans ces conditions, les conclusions par lesquelles M. B demande l'annulation de la décision refusant la communication de documents administratifs matériellement inexistants sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées sur le fondement des dispositions des 3° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refusait la communication des bilans d'activités financiers du service d'archéologie préventive d'Amiens métropole. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Amiens métropole. Fait à Amiens, le 6 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2100666_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA