TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2100667_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2021 au greffe du tribunal administratif, M. B A, doit être regardé comme demandant l'annulation de deux titres de recettes qui lui sont parvenus par une lettre de relance de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes en date du 17 décembre 2020, émis les 4 et 26 juin 2019, pour obtenir paiement d'une somme de 11 748, 16 euros au titre, d'une part, d'un indu de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) " socle " correspondant à la somme de 11 248, 16 euros qui lui a été versée dans la période de mars 2017 à mai 2018, et " référencé INK001 " et, d'autre part, d'une amende administrative de 500 euros prononcée à son encontre par le département des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que le tribunal administratif est incompétent pour connaitre du litige et, à titre subsidiaire, que la requête est irrecevable et, qu'en tout état de cause, le département ne peut qu'être mis hors de cause dans la mesure où il n'est pas l'auteur de la décision attaquée constitutive d'un acte de poursuite du comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre de relance du 17 décembre 2020, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a notifié à M. B A deux titres de recettes émis par le conseil départemental des Alpes-Maritimes, lui demandant le paiement d'une somme de 11 748, 16 euros relative d'une part, à une amende administrative de 500 euros et d'autre part, à un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " de 11 248,16 euros. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces titres de recettes.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".
4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
5. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, soit du juge judiciaire.
6. M. A a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation des actes de poursuite que constituaient les titres de recettes pris concernant des créances d'indu de revenu de solidarité active " RSA Socle " et d'amende administrative.
7. Une telle demande ressortissant du contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent. Par suite, le tribunal administratif est incompétent pour en connaître.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Nice les conclusions de la requête de M. B A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A portant sur le recouvrement d'un indu de RSA " Socle " est transmise au tribunal judiciaire de Nice.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au conseil départemental des Alpes-Maritimes et au tribunal judiciaire de Nice.
- Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2100667_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel