TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100673_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 31 mai 2021, le centre équestre de Sully, représenté par la SELARL Juriadis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de résiliation du contrat MAEC révélée par le courrier du 26 janvier 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 portant obligation de restituer la somme versée au titre de l'aide MAEC 2018 et le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, annuler les décisions préfectorales du 11 avril 2021 portant fin d'instruction des demandes MAEC au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 4°) d'enjoindre à la région Normandie de reprendre ses relations contractuelles avec le centre équestre ; de rétablir la situation du centre équestre en prenant en compte la correction apportée à la déclaration des effectifs animaux réalisée pour la campagne 2019, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de condamner la région Normandie à lui verser une somme de 20 334,72 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation du préjudice financier résultant de la résiliation irrégulière du contrat MAEC ; 6°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la région Normandie, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, le centre équestre de Sully déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l'exception de ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, le centre équestre de Sully a déclaré se désister de ses conclusions autres que celles relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Normandie la somme demandée par le centre équestre de Sully sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du centre équestre de Sully concernant ses conclusions autres que celles relatives aux frais de l'instance. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre équestre de Sully sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre équestre de Sully et au préfet de la région Normandie. Fait à Caen, le 3 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2100673_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel