TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100674_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : En application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis le 26 février 2021 à la formation de jugement concernée du tribunal la demande de M. A B tendant à l'exécution de la décision rendue par le tribunal le 26 avril 2018 sous le n° 1601210. Cette demande d'exécution a été enregistrée sous le n° 2100674. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation indique au tribunal que la carrière du requérant a été reconstituée et que le calcul des sommes dues à mandater est en cours d'instruction. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, M. B indique qu'il a été admis à la retraite à compter du 1er juillet 2022, sa pension étant calculée avec un indice majoré 685, alors qu'à la suite de la régularisation de sa situation, son indice majoré a été porté à 730. Il a adressé le 11 novembre 2022 à l'administration une demande de correction du calcul de sa pension, restée sans réponse. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.". 2. Par jugement rendu le 26 avril 2018 sous le n° 1601210, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté la demande présentée par M. B tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté sur la période courant à compter du 1er janvier 2010, a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, d'une part, de reconstituer la carrière de M. B sur la période en litige, d'autre part, de lui verser les rappels de rémunération correspondants assortis des intérêts au taux légal. 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par arrêté du 15 septembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a reconstitué la carrière de M. B en prenant en considération l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, d'autre part, que l'administration a versé à M. B la somme de 4 626,91 euros en conséquence de cette reconstitution de carrière. 4. Dans ces conditions, en ayant ainsi régularisé la situation de l'intéressé dans le déroulement de sa carrière active, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation doit être regardé comme ayant exécuté le jugement rendu par le tribunal le 26 avril 2018 sous le n° 1601210. Est à cet égard inopérante, dans le présent litige en exécution, la circonstance que l'intéressé a été admis à la retraite et qu'il demande que le calcul de sa pension soit également régularisé, s'agissant d'une demande distincte de l'objet dudit jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2100674 de M. B est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2100674 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Nîmes, le 27 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3027 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2100674_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel