TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100676_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier de Brignoles lui a refusé l'accès à l'avancement au second grade du corps des sages-femmes ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Brignoles de la faire accéder au grade sollicité et de lui appliquer la rétroactivité complète de ses droits administratifs et financiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le directeur du centre hospitalier de Brignoles conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Une lettre a été adressée le 9 octobre 2023 à Mme A, qui en a accusé réception le 16 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; (). ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour l'intéressée, une demande de maintien de requête a été adressée à la requérante le 9 octobre 2023 au moyen d'un courrier recommandé avec avis de réception qui a été retourné signé au tribunal de céans précisant que la lettre a été distribuée à sa destinataire le 16 octobre 2023. Mme A était ainsi invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'ayant pas confirmé, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier, le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, elle doit être ainsi regardée comme s'étant désistée de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Brignoles. Fait à Toulon, le 7 décembre 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2100676_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel