TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100682_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté " 48 SI " du 18 décembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Elle soutient avoir fait une inscription pour effectuer un stage de sensibilisation annulé à cause de la Covid 19 et qu'elle n'a jamais reçu la lettre 48 SI. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient notamment que la requête est tardive. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. En premier lieu, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé". 4. En deuxième lieu, pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté " 48 SI " litigieux a été notifié à Mme B le 18 décembre 2019, comme en atteste la concordance entre l'accusé de réception du courrier recommandé n° 2C15521125873 produit en défense. Il ressort, d'une part, de l'accusé réception que le courrier a été avisé le 18 décembre 2019 au domicile de l'intéressée mais n'a pas été ensuite réclamé, et d'autre part, que les mentions du relevé d'information intégral édité le 25 mai 2021, font état pour cet arrêté d'un accusé de réception dont le numéro est le même que celui qui a été présenté le 18 décembre 2019. 6. Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la notification de l'arrêté " 48 SI " et, en l'absence de preuve contraire, des mentions des voies et délais de recours permettant de la contester, a déclenché, en application des dispositions citées au point 2, un délai de recours contentieux de deux mois qui a expiré le 19 février 2020. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté " 48 SI ", introduites le 28 janvier 2021, soit presque un an après l'expiration du délai de recours, sont tardives et, par suite, irrecevables et insusceptibles de régularisation. Il y a lieu de rejeter la requête de la requérante sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 14 février 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2100682_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel