TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100685_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Di Vizio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle préfet de l'Essonne a prononcé une interdiction définitive d'exercer quelque fonction que ce soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2020, Me Di Vizio a informé le tribunal du décès de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le conseil de M. A a informé le tribunal du décès de celui-ci intervenu le 29 avril 2021. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Les ayants droit du requérant n'ayant pas repris l'instance, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 31 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre Signé P. BLANC La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2100685_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA