TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2100687_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, la société civile immobilière (SCI) du Pont de Campane, représentée par Me Emmanuel Mundet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 326 euros, mise à sa charge au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de SCI du Pont de Campane dès lors que, par décision du 11 mai 2021, le centre des impôts fonciers d'Antibes a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision en date du 11 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le centre des impôts fonciers d'Antibes a prononcé le dégrèvement total, d'un montant de 326 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la SCI du Pont de Campane au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI du Pont de Campane la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SCI du Pont de Campane. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI du Pont de Campane est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Pont de Campane et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 11 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2100687_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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