TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100689_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. A B, représenté par Me Caillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Réunion a déclaré cessibles, au profit de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO), les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de programme d'action et de prévention des inondations (PAPI) de l'Ermitage-les-Bains et la Salins-les-Bains sur le territoire de la commune de Saint-Paul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 16 juin 2022, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison de la caducité de l'arrêté attaqué. Par mémoire enregistré le 22 août 2022, le TCO, représenté par Me Gaspar, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, pour le même motif, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies : () 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe. () ". Aux termes de l'article R. 221-5 du même code : " Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif ". Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté de cessibilité devient caduc dès lors que dans le délai de six mois suivant son adoption, il n'a pas été transmis au juge de l'expropriation. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 23 février 2021, par lequel le préfet de La Réunion a déclaré cessibles au bénéfice du TCO les propriétés désignées à l'état parcellaire annexé, n'a pas été transmis au juge de l'expropriation dans le délai de six mois suivant son adoption. Le préfet de La Réunion a d'ailleurs pris un nouvel arrêté de cessibilité le 7 mars 2022 et une ordonnance d'expropriation a été rendue le 23 mars 2022 par la juge de la chambre d'expropriation du département de La Réunion. L'arrêté de cessibilité attaqué est ainsi devenu caduque le 23 août 2021, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, enregistrée le 9 juin 2021. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B et par le TCO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et celles présentées par le TCO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2100689_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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