TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100689_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, Mme A B demande au tribunal de bien vouloir lui accorder le bénéfice de la pension de réversion de son époux. Elle soutient qu'il ne manquait que 11 jours à leur mariage pour qu'elle soit éligible au bénéfice de cette pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. La requête de Mme B ne tend qu'à solliciter la haute bienveillance du tribunal pour lui permettre de bénéficier de la pension de réversion de son époux décédé, alors même qu'elle ne conteste pas que la durée de leur mariage n'est pas suffisante au regard des critères posés par l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle ne contient l'énoncé d'aucun moyen. Dans ces conditions, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie et des finances. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 avril 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 210689
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2100689_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel