TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2100692_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, la SAS Via France Normandie, représentée par Me Mahiu, demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis de sommes à payer n° 264 et n° 266, émis le 17 décembre 2020 par la Métropole Rouen Normandie mettant respectivement à sa charge les sommes de 608 588,75 euros et de 259 231,67 euros au titre de l'exécution du jugement n° 1002219 du 18 juillet 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole de Rouen Normandie une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les avis sont irréguliers dès lors qu'ils n'indiquent pas la date limite de paiement ; - les avis comportent des bases de liquidation erronées à défaut d'indiquer les éléments de calcul sur lesquels l'ordonnateur se fonde ; - les avis de sommes à payer sont dépourvus de base légale dès lors que des règlements sont intervenus et n'ont pas été pris en compte ; - la saisine de la juridiction suspend les avis émis en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la métropole Rouen Normandie, représentée par Me Cabanes conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le titre est dépourvu de toute portée juridique ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 426210 du Conseil d'Etat du 22 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire () ". L'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales précise que : " Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public () qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire () ". 3. Par un jugement n° 1002219 du 18 juillet 2017, le tribunal, d'une part a condamné in solidum les sociétés Systra, BET Bailly, Le Foll TP et Via France Normandie, venue aux droits de la société EJL Normande, elle-même venue aux droits de la société Jean Lefebvre, à verser à la Métropole Rouen Normandie une somme de 890 709,99 euros toutes taxes comprises au titre des désordres survenus dans le secteur C de la plateforme du TEOR, d'autre part, a mis à la charge in solidum des sociétés Systra, BET Bailly, Le Foll TP ainsi que des sociétés Via France Normandie, Eiffage, venue aux droits de la SGE Quillery-GC, Self Nord-Ouest, Sogea Nord-Ouest venue aux droits de la société Coca Nord-Ouest et Alstom SDEM, le versement à la Métropole Rouen Normandie d'une somme de 379 402,74 euros toutes taxes comprises au titre des désordres survenus dans le secteur JM de la plateforme du TEOR. La Métropole Rouen Normandie a, le 17 décembre 2020, émis à l'encontre de la SAS Via France Normandie des titres exécutoires n° 264 et n° 266 pour le recouvrement du solde de ces sommes, après que cette société eut acquitté une partie des montants précités. 4. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Le jugement du 18 juillet 2017 qui met à la charge de la société requérante une somme d'argent constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement. Un titre émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre et n'est donc pas susceptible de recours. Il en résulte que la société requérante n'est pas recevable à demander l'annulation d'un titre exécutoire qui se borne à rappeler la somme mise à sa charge par une décision juridictionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Via France Normandie à fin d'annulation qui sont irrecevables, doivent être rejetées et par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société requérante la somme que la Métropole de Rouen Normandie demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Via France Normandie est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées par la Métropole de Rouen Normandie sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Via France Normandie et à la Métropole Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 5 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2100692_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel