TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100694_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 29 mars 2021, Mme A B conteste la décision prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2021, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Demeure Cassine, représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable, ainsi que le prévoit l'article 2 du décret du 7 février 2007, aux agents de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / () / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. () ". Aux termes de l'article 31 de ce décret du 26 décembre 2003, dans sa version alors en vigueur : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / () / La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / () L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions de la collectivité ainsi que des avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis de la commission de réforme. ". Aux termes de l'article 39 de ce décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 () ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d'office, soit à sa demande, après avis de la commission de réforme et, d'autre part, que l'employeur doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
5. En l'espèce, Mme A B, aide-soignante au sein de l'EHPAD La demeure Cassine de Montebourg, conteste une décision la mettant à la retraite d'office pour invalidité au 1er mai 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la commission de réforme départementale de la Manche a, lors de sa séance du 22 janvier 2021, émis un avis favorable à une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de Mme B et si le directeur de l'établissement a initié une procédure de radiation des cadres pour invalidité et saisi pour avis la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, aucune décision n'a été prise par le directeur de l'établissement prononçant la radiation des cadres de Mme B, seule décision susceptible de recours. Si Mme B a entendu solliciter l'annulation de l'avis émis par la commission de réforme départementale le 22 janvier 2021, cet avis constitue un acte préparatoire insusceptible de recours.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Demeure Cassine de Montebourg.
Copie en sera transmise, pour information, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Fait à Caen, le 5 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2100694_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel