TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistementCitée 4×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2100701_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2021, M. H E, Mme D I, Mme L F, Mme M N, M. C J, M. B K et M. G A, représentés par Me Delval, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°20-74 du 11 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Noyon a autorisé la cession de trois licences IV appartenant à la commune au prix de 5 334 euros chacune ; 2°) de condamner la commune de Noyon à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont qualité pour agir en tant que conseillers municipaux ; - les délibérations attaquées ont été adoptées au terme d'une procédure qui méconnaît le droit à l'information des élus communautaires garanti par les articles L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la convocation adressée aux membres du conseil municipal ne comportait aucune note explicative de synthèse, de nature à les priver de leur droit à l'information ; - elle est illégale, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où la candidature de la maison de la presse n'a pas fait l'objet d'un examen et a subi une discrimination ; - elle est illégale, dès lors qu'en cédant lesdites licences à un prix inférieur à celui du marché, la commune a octroyé une aide économique illégale à la société SNC Peirtsegaele ; - elle est entachée d'illégalité, dès lors que le montant total auquel les licences IV ont été cédées constitue une libéralité illégale en méconnaissance des principes constitutionnels de protection du droit de propriété et d'égalité devant les charges publiques, ainsi que des règles communautaires relatives aux aides économiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la commune de Noyon, représentée par Me Grand d'Esnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ensemble des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 27 juin 2023, M. E, Mme I, Mme F, Mme N, M. J, M. K et M. A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. M. E, Mme I, Mme F, Mme N, M. J, M. K et M. A ont été invités à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de leurs conclusions, par courrier du 27 juin 2023 communiqué à leur avocat via l'application Télérecours. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-2 précité du code de justice administrative que les requérants sont réputés avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition desdits documents dans l'application Télérecours. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office, M. E, Mme I, Mme F, Mme N, M. J, M. K et M. A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti à cette fin. Par suite, M. E, Mme I, Mme F, Mme N, M. J, M. K et M. A sont réputé s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ensemble des requérants à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Noyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E, Mme I, Mme F, Mme N, M. J, M. K et M. A. Article 2 : L'ensemble des requérants versera la somme de 1 500 euros à la commune de Noyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Noyon. Fait à Amiens, le 10 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2100701_20231010