TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100702_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 février 2021 et le 30 septembre 2021, Mme B A C, représentée par Me Coussy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Podensac a refusé de lui délivrer un permis de construire pour le réaménagement d'une grange en logement sur un terrain situé 45 cours du Maréchal Foch, parcelle B145 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Podensac de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Podensac à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, la commune de Podensac, représentée par son maire en exercie, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, Mme A C, représentée par Me Coussy, déclare se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme A C déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Podensac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Podensac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C D et à la commune de Podensac. Fait à Bordeaux, le 13 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2100702_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel