TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100716_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 18 janvier 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2020 du Pôle hospitalier et gérontologique Nord-Sarthe, en tant que C cette décision, elle a bénéficié d'un avancement au grade d'aide-soignant principal au 5ème échelon de l'échelle C3 à compter du 1er juillet 2020. Elle soutient qu'elle était placée au grade C2 9ème échelon et que sa promotion au grade d'aide-soignante principale au 5ème échelon lui cause une perte de traitement. C un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, le Pôle hospitalier et gérontologique Nord-Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la promotion de grade dont Mme B a pu bénéficier au titre de l'année 2020, a bien été réalisée en application de l'article 13 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière et est bien favorable à l'agent en termes d'évolution de carrière et de rémunération ; - afin de trouver une solution au litige, la direction des ressources humaines a proposé à Mme B une rencontre en date du 21 décembre 2021, en présence d'un représentant du personnel membre titulaire de la CAPL N°8 dont elle relève, et de la responsable du service de gestion des carrières, et lui a présenté un récapitulatif de la situation de carrière de l'intéressée avec, puis sans application de la promotion de grade, afin de lui confirmer le caractère favorable de la décision de reclassement appliquée ; à la suite de la remise du document et des explications délivrées, Mme B a indiqué ne pas avoir de questions supplémentaires et reconnaître l'absence de fondement de sa requête. C un courrier du 3 février 2022, adressé à Mme B C le biais de l'application informatique " Télerecours ", cette dernière a été invitée à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, C ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 811-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées C un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti C la juridiction. La juridiction peut leur adresser C cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues C le présent livre. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé C voie électronique, certifiée C l'accusé de réception délivré C l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification C un message électronique envoyé à l'adresse choisie C elles. ". 4. Mme B, aide-soignante au Pôle hospitalier et gérontologique Nord-Sarthe, a saisi le tribunal, C le biais de l'application télérecours citoyens, d'une requête C laquelle elle conteste le reclassement de grade, d'échelon et d'indice dont elle a bénéficié C la décision du 3 décembre 2020 d'avancement au grade d'aide-soignant principal au 5ème échelon de l'échelle C3 à compter du 1er juillet 2020. En défense, le Pôle hospitalier et gérontologique Nord-Sarthe soutient avoir procédé au reclassement de l'intéressée en application des textes règlementaires en vigueur et qu'un entretien s'est tenu le 21 décembre 2021, en présence d'un représentant du personnel membre titulaire de la commission administrative paritaire locale dont elle relève, au cours duquel toutes les explications nécessaires lui ont été données relatives au caractère favorable de la décision de reclassement appliquée et à l'issue duquel Mme B a indiqué ne plus avoir de questions. 5. En dépit de la demande qui a été adressée C la présidente de la formation de jugement à la requérante C le biais de l'application Télérecours Citoyens, mise à disposition le 3 février 2022 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Pôle hospitalier et gérontologique Nord-Sarthe. Fait à Nantes, le 19 septembre 2022. La première vice-présidente, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2100716_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel